I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R48. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b de l’article 130R46 un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre de 50% du coût en capital pour lui de tous les biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et, lorsque l’un des biens désignés visés au présent paragraphe a été acquis dans le cadre d’une transaction déterminée, comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année;
b)  25% du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année, et du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et qui ne sont pas des biens désignés;
c)  le moindre de l’un des montants suivants:
i.  l’excédent de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année, sur le coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année;
ii.  l’ensemble de 50% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés acquis dans le cadre d’une transaction déterminée et de l’excédent du montant établi en vertu du sous-paragraphe i pour l’année à l’égard de la catégorie sur l’ensemble de 75% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés et de 50% du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie acquis dans le cadre d’une transaction déterminée.
a. 130R30.2; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.